Domaine public

GESTION DU DOMAINE PUBLIC

Les conditions d’exploitation et de gestion du domaine public communal sont de la compétence du Maire, notamment dans le cadre de ses pouvoirs de police de conservation du domaine public (occupation du domaine public) et de sécurité (comme la signalisation de police, la circulation, l’éclairage public, le déneigement, etc...).

 

1. LA POLICE DE CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC

Cette compétence concerne essentiellement le domaine public de la voirie.

Le Maire a la compétence de la police de conservation sur la voirie communale :80 kilomètres de voie communale et 75 kilomètres de chemins ruraux.

Le Président du Conseil Départemental a cette compétence pour les routes départementales et le Préfet sur la route nationale n° 122, en et hors agglomération.

Toute intervention d’un particulier, d’une entreprise, d’un service public, d’un concessionnaire de réseau sur le domaine public impose que soit déposée à la mairie une demande d’autorisation de voirie qui sera instruite par les « services techniques » de la Mairie pour les voies communales et par le Conseil Départemental pour ce qui concerne les routes départementales et par le Préfet pour la route nationale n° 122.

Pour information, l’entretien, l’exploitation et la gestion des routes départementales sur le territoire de la commune d’Arpajon-sur-Cère, sont assurés par :

Agence Départementale d’Aurillac (Conseil Départemental du Cantal)

rue Nicéphore Nièpce      -      15000 Aurillac

tél : 04.71.63.66.73      -       fax : 04.71.63.80.45

Email : agence.aurillac@cg15.fr

 

Concernant la route nationale n° 122 qui traverse la commune dans sa partie ouest, l'entretien et l'exploitation sont assurés par :

Centre d’entretien et d’intervention de St-Mamet

(Direction interdépartementale des Routes Massif-Central)

La Croix Blanche     -      15220 Saint Mamet-la-Salvetat

tél : 04.71.64.81.10      -     fax : 04.71.64.78.46

 

Les demandes d’autorisation de voirie concernent notamment :

  • Les PERMISSIONS DE VOIRIE pour :
    • la création ou l'extension de réseaux, les branchements particuliers :
      • des opérateurs de télécommunications ;
      • des réseaux d’eau potable ou d’assainissement (C.A.B.A.) ;
    • la construction d'aqueducs, de perrons, d'escaliers, de kiosques, de « bateaux » sur trottoirs ;
    • les travaux de construction ou de réparation en bordure de la voie publique :
      • l'aménagement d’un accès avec ou non franchissement de fossé,
      • la construction de clôture, de portail,
      • la pose de compteur,
      • la réalisation de plantations,
      • la création de saillie sur la voie publique (balcon, marquise, enseigne en drapeau etc.) utilisation du « sur-sol ».

Cette énumération n'est pas exhaustive.

 

  • La permission de voirie particulière : l'ALIGNEMENT

régi par les articles L112-1 à L112-8 du code de la voirie routière, l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines, au titre de la police de la conservation.

Sur le territoire de la commune d’Arpajon-sur-Cère, en l’absence de plan d’alignement, il est fixé par un alignement individuel (arrêté), délivré au propriétaire conformément au plan de bornage, de cadastre ou des limites de faits de la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.

 

  • Le PERMIS DE STATIONNEMENT

il s'agit de l’acte autorisant le stationnement ou le dépôt de meubles sur le domaine public, ou le surplomb de ce dernier, qui peuvent être liés à une activité professionnelle ou ponctuelle.

On doit recourir au permis de stationnement lorsqu'il est question d'une utilisation du domaine public sans emprise. Il est délivré principalement pour :

  • la mise en place d'un échafaudage,
  • un dépôt de bois ou de matériaux,
  • l'installation d'une terrasse de café, d'une buvette, d'un étal de magasin,
  • la vente de produits,
  •  l'organisation de vide greniers, d'expositions, d’animation festive, sportive ou autre,
  •  l'installation de mobilier urbain posé sur le sol,
  • le stationnement d'un camion de déménagement,

Cette énumération n'est pas exhaustive.

 

Les principales caractéristiques de ces autorisations de voirie :

  • elles sont précaires et révocables (article L2122-3 du CG3P) ;
  • elles prennent en compte la sécurité dans l'intérêt du public ;
  • elles obligent de supporter sans indemnité les gênes et les frais résultant de certains travaux faits sur le domaine public ;
  • elles obligent d'entretenir en bon état les ouvrages autorisés ;
  • elles obligent de réparer les dommages causés à la voie ;
  • elles obligent une occupation personnelle (sauf pour les réseaux) ;
  • elles obligent de régler une redevance (sauf pour les saillies ou si, comme pour certains réseaux, elles justifient d’un intérêt public) ;
  • elles définissent des conditions de durée (article L2122-2 du CG3P) (5 ans maximum ou 15 ans pour les opérateurs de télécommunication) ;
  • elles obligent de remettre les lieux en état à la fin de l’autorisation de voirie.

 

Les autorisations d'occupations privatives du domaine public étant toujours délivrées à titre précaire et révocable, la collectivité n'est pas tenue de renouveler une autorisation expirée.

Du jour où l'autorisation d'occuper le domaine public - qu'il s'agisse de permis de stationnement ou de permission de voirie - prend fin, le bénéficiaire ne dispose plus d'aucun droit sur le domaine public et devient, s'il s'y maintient, un occupant sans titre et encourt de ce fait une contravention de voirie.

Il est également utile de rappeler que ces autorisations de voirie ne dispensent pas leurs bénéficiaires des autres formalités administratives, et qu'en cas de gêne ou de restriction de la circulation, ceux-ci devront également obtenir un arrêté de circulation temporaire afin de réglementer la circulation au droit et aux abords du chantier.

 

Comment obtenir votre autorisation ?

Constitution du dossier :

  • formulaire de demande dûment rempli,
  • si la demande concerne un échafaudage, un branchement, une clôture ou un accès, joindre un descriptif sommaire des installations envisagées et un plan coté des lieux.

Téléchargez le formulaire à compléter, puis déposez-le en un seul exemplaire en mairie ou envoyez-le par courrier à : Mairie place de la République 15130 Arpajon-sur-Cère

 

Formulaire de demande de permission de voirie

 

Formulaire de demande d'autorisation de stationnement


Formulaire demande de réception provisoire des travaux et récolement consécutif a une permission de voirie

 

Délai d’instruction : trois semaines concernant la mairie (pour les demandes adressées au Président du Conseil Départemental ou au Préfet, à voir avec leur service).

Validité : Les autorisations de voirie sont précaires et révocables. Elles sont délivrées à titre personnel pour une durée déterminée. Elles peuvent être retirées dans l’intérêt de la gestion de la voirie, pour sauvegarder d’autres intérêts de caractère général ou si le bénéficiaire ne respecte pas les prescriptions contenues dans l’autorisation.

Droits de voirie : certaines occupations sont soumises au paiement de droits de voirie fixés par le conseil municipal. Les tarifs sont consultables en mairie.

Attention !

Avant de faire une demande de permission de voirie, assurez-vous que les travaux que vous projetez d'effectuer ne soient pas soumis à une demande d'autorisation d'urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire). Si c'est le cas, remplissez ces obligations en matière d'urbanisme et parallèlement votre demande de permission de voirie (notamment pour les accès, portail et clôtures).

Une déclaration préalable ou un permis de construire validés ne donnent pas droit à accéder au domaine public qu’il soit communal, départemental ou état.

Toutes interventions sur le domaine public et occupations du même domaine sans autorisation préalable sont passibles d’une amende de police.

 

 

 

2. LA POLICE DE LA CIRCULATION

La police de la circulation, partie intégrante de la police de l'ordre public, vise à assurer la sécurité et la commodité de passage sur les voies publiques. Elle relève du Code de la route et du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Elle est de la compétence du maire, du président du conseil départemental ou du préfet suivant le type de voirie concernée et la localisation, en ou hors agglomération.

L'arrêté de circulation est pris pour la mise en place des mesures de police permanentes ou temporaires avec comme objectif de permettre la circulation générale dans de bonnes conditions d'exploitation et de sécurité, tout en respectant les droits de chacun et en particulier des usagers et des riverains des voies concernées.

 

LES ARRÊTÉS PERMANENTS

sont motivés par :

  • la configuration des lieux pouvant exposer les personnes ou les biens : difficulté d'intervention des secours, endroits très fréquentés par les piétons, les enfants, etc …
  • la sécurité routière : manque de visibilité, voie étroite, trafic important, …
  •  la conservation du patrimoine : structures de chaussée ne permettant pas la circulation de charges importantes, caractéristiques ou état d'ouvrages d'art, …
  • la tranquillité publique, les nuisances : proximité d'une école, d'un hôpital…

 

concernent les mesures suivantes :

  • régime de priorité aux carrefours : feux de circulation, balise de priorité, stops, carrefour giratoire, …
  • limites d'agglomération,
  • réglementation de la vitesse,
  • réglementation du stationnement,
  • sens unique ou interdit, sens prioritaire,
  • interdiction de dépasser,
  • interdiction de circuler à certains types de véhicules du fait de la catégorie de ceux-ci ou par limitation de hauteur, de tonnage, de longueur ou de largeur,
  • interdiction de tourner ;

 

Il faut tenir compte du principe d'égalité entre les usagers, de l'existence d'itinéraires de substitution acceptables par les usagers, de l'accès aux propriétés riveraines (y compris pour les livraisons).

Il faut assurer la diffusion de l'information aux usagers et en particulier aux services publics (Services de secours, transports en commun, transports scolaires, …), vérifier la bonne mise en place de la signalisation et sa bonne compréhension par l'usager et évaluer l'impact de la modification.

 

LES ARRÊTÉS TEMPORAIRES

 

Ils sont pris pour une durée déterminée, soit pour prévenir les usagers d'un événement survenu sur la chaussée, soit pour permettre l'exécution de travaux ou le déroulement d'une manifestation sur la voie publique dans des conditions acceptables de sécurité.

 

Comment obtenir votre autorisation ?

 

Pour les travaux, l'entreprise (le cas échéant le particulier qui réalise lui-même les travaux) chargée des travaux demande par écrit la prise de mesures concernant la circulation.

Cette demande doit préciser :

  • la voie de circulation concernée (préciser si en ou hors agglomération),
  • le (ou les) sens de circulation affecté (s),
  • la durée et la période du chantier,
  • l'utilisation faite du domaine public pendant cette période,
  • les moyens de protection de la circulation qu'elle propose.

 

Pour les manifestations, l'organisateur demande par écrit la prise de mesures au titre de la police de la circulation.

Cette demande doit préciser :

  • la date et les horaires de la manifestation,
  • la voirie concernée et la localisation exacte de la gêne occasionnée,
  • l'utilisation que l'organisateur entend faire de la voie,
  • les moyens de sécurité et de protection qu'il se propose de mettre en œuvre.

 

Formulaire de demande d'arrêté de police de la circulation

 

Ces arrêtés peuvent concerner :

  • les mêmes mesures que les arrêtés permanents énoncées ci-avant, à l'exclusion des limites d'agglomération,
  • la mise en place d'une déviation de circulation,
  • la réduction à une voie de circulation avec un alternat par feux, panneaux ou manuel,

 

Comme pour les arrêtés permanents, il faut assurer la diffusion de l'information aux usagers et en particulier aux services publics (Services de secours, transports en commun, transports scolaires, …), vérifier la bonne mise en place de la signalisation, s'assurer de la disponibilité permanente de la déviation et veiller au respect des dates et durées.

 

Qui assure la police de la circulation qu’elle soit permanente ou temporaire ?

  • Le maire assure la police de la circulation pour :
    • toutes les voies en agglomération (article L 2213-1 du CGCT) sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ;
    • les voies communales, en et hors agglomération, (article L 2122-21 du CGCT) ;
    • les chemins ruraux (article L 161-5 du Code Rural et article L161-2 du CVR) ;
    • les voies privées ouvertes à la circulation publique sur le territoire de la commune.

 

  • Le président du conseil départemental assure la police de la circulation (article L 3221-4 et L 3221-5 du CGCT) sur le réseau des routes départementales, à l'exclusion des sections en agglomération (pouvoir du maire) et des routes classées à grande circulation (pouvoir du préfet).

 

  • Le préfet dispose :
    • de pouvoirs propres en ce qui concerne la voirie nationale en qualité d'autorité de police générale dans le département ;
    • en agglomération, de pouvoirs sur les routes classées à grande circulation (article L 2213-1 du CGCT) ;
    • d’un pouvoir de substitution, lorsque l'intérêt général le justifie, en cas de nécessité publique ou d'urgence.

 

De plus les convois exceptionnels doivent faire l'objet d'une autorisation préfectorale (article R 433-1 du Code de la Route) et les épreuves, concours ou compétitions sportives se déroulant sur voies publiques ouvertes à la circulation, sont soumises à autorisation administrative (article R 411-29 du Code de la Route).

 

 

 

QUELQUES DÉFINITIONS

 

1 - La voirie communale, on distingue :

  • les voies communales (définies à l'article L 141-1 du code de la voirie routière) font partie du domaine public routier communal, et répondent à 2 conditions :
    • faire l'objet d'un classement par délibération du conseil municipal,
    • être affectées à la circulation générale ;

 

  • les chemins ruraux (définis aux articles L 161-1 du Code Rural et L 161-1 du CVR) font partie du domaine privé de la commune et répondent à 3 conditions :
    • être la propriété de la commune,
    • être affectés à l'usage du public,
    • ne pas avoir été classés dans la catégorie des voies communales.

 

 

2 - Les autres voiries

Avec les chemins ruraux, les chemins et sentiers d'exploitation constituent le second cas d'existence, dans une commune, de voies ne relevant pas du domaine public.

Ils sont définis par l'article L 162 -1 du Code Rural : « Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ». Il s'agit:

  • des chemins qui « longeant divers héritages ou y aboutissant, servent de communication entre eux ou à leur exploitation » ;
  • des chemins qui ne sont utilisés que par les seuls exploitants des parcelles riveraines, qui ne sont pas affectés à une circulation générale et continue, et pour lesquels la commune n'a pas fait des actes réitérés de surveillance et de voirie, et ne produit pas de titre attestant sa propriété ;
  • des chemins qui répondent à 3 caractéristiques : servir à désenclaver des parcelles, ne pas être intégrés au réseau des chemins communaux, être d'usage obligatoire seulement pour les riverains.

 

Par ailleurs, il existe en outre une grande variété de chemins, correspondant parfois à des règles ou coutumes locales. Tel est le cas :

  • des « chemins de servitude », voies créées en faveur d'un ou plusieurs usagers, soit du public ;
  • des « chemins de vidange », destinés à permettre aux bénéficiaires de coupes de bois soumis au régime forestier d'exploiter leurs coupes ;
  • des voies privées communales ou sectionales, appartenant à la commune ou à la section de commune.

 

 

 

3 - L'agglomération (article R 110-2 du Code de la Route), est l'espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et est signalée par des panneaux EB 10 (entrée) et EB 20 (sortie) placés à cet effet, à moins de 100 mètres (environ) du bâti, le long de la route qui le traverse ou le borde.

 

4 – La chaussée (article R 110-2 du Code de la Route), est la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules.

 

5 – Une voie de circulation (article R 110-2 du Code de la Route), est une partie de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules.

 

6 - Zone 30 (article R 110-2 du Code de la Route), c’est une section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.

 

7 - Zone de rencontre (article R 110-2 du Code de la Route), nous n’en avons pas sur le territoire de la commune d’Arpajon-sur-Cère (il en existe dans le centre-ville d’Aurillac : rue des Carmes)

Section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km / h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.

 

8 - Route à grande circulation (article L110-3 du Code de la Route)

Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation.

Dans le département du Cantal, ces routes sont : la RN 122, les RD 120, 909 et 926.

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